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Plombier Paris  Description: Artisan Plombier à Paris, installateur sanitaire qualifié, dépannage plomberie à Paris et sur touts arrondissements. Devis gratuit et dépannage rapide.
Ajouté le: 20-jan-2008 Hits: 30174
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Posts of Blog Appel d'offre public (marché public) 
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Ce site vous assistera dans votre réponse un appel d'offre public (marché public) et vous expliquera tous ce qu'il faut faire pour remporter un appel d'offre public Peu de nouveautés pendant le mois d'août et congé- Relativement peu de nouveautés durant le mois d'août si ce n'est un petit arrêt de la "Sinon, le site prend des congés, il n'y aura donc pas de nouveautés jusqu'à début septembre.
deux questions écrites sur les délégations et la dématérialisation- Deux nouvelles réponses parlementaires et sénatoriales viennent d'être publiées:
Le décret relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics bientôt publié- A la lecture des PV de la CCEN, le décret d'application relatif aux "comités consultatifs de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics" devrait bientôt être publié (il est dans les circuits en tout cas). A voir!
la traduction du site label.ch avance- J'avais récemment évoqué la nouvelle méthodologie sur l'achat responsable mis en place par le canton de Vaud et le canton de Genève (Pour chaque typologie de produit, vous aurez donc l'essentiel et les labels applicables (et surtout un descriptif des labels)Un outil extrêmement intéressant, pédagogique et utile :
Deux arrêts de TA Intéressants sur les MAPA concernant le recours contractuel- Ce ne sont que deux arrêts de TA cités sur achatpublic.com(il faudra attendre que le CE se positionne sur le sujet) mais tout de même, l'esprit est intéressant- une décision concernant pôle emploi soumis à l'ordonnance et non au code des marchés publics. le point fort de la décision est l'interprétation restrictive de l'article L551-18 du CJA, le juge des référés se limitant à ce qui relève de sa compétence (pour rappel:La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.")Ainsi, le fait que les critères d'attribution n'aient potentiellement pas été respectés, et qu'aucun délai n'ait été respecté entre la date de signature du marché et l'envoie des lettres de rejet n'a pas été retenu par le juge. Seule porte de sortie apparente selon le juge, si la société avait démontré que l'attitude du pouvoir adjudicateur avait affecté ses chances d'obtenir le contrat... Mince porte de sortie (et pas forcément cohérente avec son interprétation restrictive...)Du côté de Marseille, toujours pôle emploi (décidément, depuis le début de l'année...), même interprétation restrictive de l'article L551-18 du CJA faite par le juge marseillais. Une lecture attentive de la décision porte à croire que Pôle emploi va jusqu'à indiquer dans sa lettre de rejet qu'il est impossible d'effectuer un recours pré-contractuel... Ces décisions sont finalement choquantes mais à mon sens conformes au droit. En MAPA, il serait finalement possible, en utilisant la "méthode pôle emploi" de bloquer référé précontractuel et contractuel... incroyable mais vrai (enfin pour en avoir discuté... on le savait... restait à connaître la réaction des juges). Malgré tout, je reste intimement persuadé que le Conseil d'Etat ne verra pas tout ça d'un bon oeil et trouvera bien une petite parade juridique à l'aide de grand principe type application du grand principe "droit au recours effectif" adapté au contexte MAPA - commande publique (qui complexifiera encore bien un environnement juridique déjà incompréhensible au tout venant cf notre bon vieil arrêt Dame Lamotte "...
4 nouvelles questions parlementaires (cout de publication au BOAMP, remise des plis hors délai etc.)
Respect des règles de passation des marchés publics et octroi de subvention- A noter un arrêt intéressant du Conseil d'Etat en Date du 5 juillet 2010 (Considérant que l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire ; que toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention ;[...]
Point sur les questions parlementaires du 29 juin 2010- Si j'ai déjà pu citer un certain nombre de ces questions sur la partie blog du site, toutes les questions parlementaires en date du 29 juin 2010 ont été classées (je crois que je n'avais pas mentionné la 75156 concernant l'impossibilité de réaliser uniquement des avis de publicité sur des sites payants):
Le rapport 2009 de l'autorité de concurrence: sélection d'extraits- L'autorité de concurrence vient de publier son rapport annuel 2009
Nouveau guide de bonne pratique en matière d'achat public écossais- Après le Canada, c'est au tour de l'Ecosse de mettre au goût du jour son guide de bonne pratique pour les acheteurs publics. Lancé à la fin du mois de juin dernier (Chaque jalon de la procédure balisé par ce guide internet propose une explication très succincte de l'étape et des documents types pouvant (devant?) servir de base à la réalisation de l'étape avant de passer à l'étape suivante (par exemple, un fichier excel d'analyse, Le tout est assez "basique" (le niveau est à mon sens assez bas) mais a le mérite d'exister, d'être pédagogique, simple d'accès et compréhensible (dans la logique du scottish public procurement toolkit
Ouverture de la rubrique "Documents/textes pratiques pour les acheteurs publics"- Il ne s'agira pas de remettre le code des marchés publics ou les directives mais plutôt de présenter des guides provenant de tous les pays dans le monde, de relever les initiatives pour mettre en place des guides pratiques, textes pratiques indiquant concrètement la démarche à suivre en matière d'achat public (cela reprendra finalement de nombreux éléments traités sur le site via la partie blog, mais il sera ainsi possible de tout trouver en un seul et même endroit). Cela fait suite à la remarque d'un collègue qui m'a indiqué tout l'intérêt des éléments que je pouvais publier (en termes de veille "originale") pour lui, non à destination des entreprises, mais des acheteurs publics. En espérant que ça puisse en intéresser certains
Les cantons de Genève et de Vaud mettent en ligne leur méthodologie sur l'achat responsable
Une proposition de loi sur les avenants dans les marchés publics- Le 24 juin dernier a été proposé une loi sur les avenants dans les marchés publics. Dés le titre de la proposition de loi, on voit l'absence de maîtrise juridique du sujet "Je doute qu'un juriste ait rédigé pareil titre (que vient faire le terme "des appels d'offre ici"). J'utilise personnellement ce vocable sur ce site, mais avec un certain souci de pédagogie et je tente tout de même d'utiliser un vocable simplifié mais juridiquement juste. Dans cette proposition de loi, franchement, ça commence mal (d'autant que c'est tout de même une proposition de loi... comment peut on laisser passer une telle erreur).""Si je comprends bien, il faudrait donc indiquer au titulaire l'offre de prix du candidat classé second sur le critère prix, afin qu'il ne dépasse pas de + de 20 % cette offre. "Hormis la problématique de contractualisation que j'évoquais , il aurait été au moins plus "clean" de reprendre à la lettre les disposition de l'article 20 qui mentionne des "sujétions techniques". De plus, la notion de "dLes parlementaires soulèvent néanmoins une problématique. Effectivement, les avenants sont assez fréquent et effectivement, cela pose par essence une difficulté par rapport à la mise en concurrence. Ce chiffre de 20% me paraît également plutôt bien réel. Je n'ai jamais lu d'étude globale française sur le sujet mais les chiffres produit par Francesco Decarolis (When the Highest Bidder Loses the Auction: Theory and Evidence from Public Procurement, University of Chicago, Bank of Italy Temi di Discussione (Working Paper) No. 717 , 10 juin 2009) à propos de marchés de construction passés dans plusieurs régions d'Italie, indique des chiffres de cette ordre: Mais tout cela me semble assez difficile à mettre en oeuvre. De plus, nous disposons déjà de nombreux outils pour éviter cela. Le pouvoir adjudicateur peut utiliser sa clause de variation de prix, il peut mettre des clauses de sauvegarde/clause butoir, et si le besoin a été bien défini en amont, que le contrat est bien cadré, l'administration n'a vraiment aucune raison d'accepter la signature de l'avenant d'augmentation du montant initial. A lui de bien faire son travail lors de l'analyse des offres , de bien lister les éléments nécessaires à cette analyse (répartition des charges, bien analyser la totalité des coûts et non juste le coût d'acquisition etc..) et de bien définir son besoin.Vraiment, cette proposition de loi ne me convainc pas, je n'en vois pas l'utilité. Autant directement dire non à la signature de l'avenant et directement demander au prestataire respecter le prix figurant initialement comme il s'est engagé à le faire en signant l'acte d'engagement....lien:
Publicité initiale en vue de la passation d’une convention de service public, donnez votre avis à la DAJ- Aucun formulaire type n’est imposé par la réglementation. Afin d’aider les acheteurs, la direction des affaires juridiques envisage de diffuser Vous pouvez faire parvenir vos remarques sur ce modèle jusqu’au 31 juillet prochain à l’adresse suivante :
Réflexion sur les marchés à bons de commande et les accords cadres- La récente décision du CE (du 7 juin 2010,n°316528) m’a conduit à écrire ce petit article relatif aux marchés à bons de commande. La question est simple : le marché à bons de commande est il euro compatible ? Plus largement, l’accord cadre à la française est il euro compatible ? Quels ajustements pourrait-on encore réaliser pour gagner en efficience ? Evidemment, on aurait tendance à répondre positivement à la première question. Pour preuve, le CE a indiqué que les marchés à bons de commande était des accords cadre au sens de la directive (voir notamment, Question écrite n° 05528 de M. Bernard Piras - 11 septembre 2008). Pourtant je m’interroge toujours. Et pour cause, certaines dispositions relativement fâcheuses n’ont pas été reprises dans notre code. Comme par exemple la disposition selon laquelle « les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux accords cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence ». Selon le code des marchés publics nouvelle version, nous pouvons utiliser le marché à bons de commande ou l’accord cadre autant que nous le souhaitons (de façon abusive ?). Ai ce compatible avec la directive et surtout l’esprit de celle-ci qui a tout de même tendance à considérer que les procédures d’accords cadres sont en elle-même dérogatoire aux strictes principes applicables à la commande publique. De même, il est possible, selon le droit français de passer un marché à bons de commande sur la base d’un accord cadre (article VI, art. 76) Situation assez ubuesque si l’on considère que les marchés à bons de commande sont des accords cadre au sens de la directive. On passe en réalité un accord cadre sur le fondement d’un accord cadre. Mais au sens du droit français, l’accord cadre ne serait pas vraiment un marché alors que le marché à bons de commande si (après tout, le code ne cesse d’employer l’expression « les marchés et accords cadres …». Au sens du droit européen, le marché à bons de commande est un accord cadre. Un beau sac de nœuds. Mais rentrons dans le concret (car la théorie…). Prenons un marché d’achat d’ordinateur avec de la maintenance (cela rejoint une question qui m’a été posé via ce site récemment). Je passe un accord cadre, 4 ans. Je passe un marché à bons de commande sur la base de cet accord cadre, 4 ans. J’émets un bons de commande sur la base du marché à bons de commande relatif à un ordinateur et sa maintenance associé sur 4 ans. 4+4+4= 12 ans potentiel. Certes, le code des marchés publics précise (impose même) bien Art. 76 : » Art. 77 : «Mais sur le principe, la problématique pratico pratique saute aux yeux (en tout cas, aux miens !). Cela revient à passer un accord cadre sur 4 ans, devoir passer un marché à bons de commande dans la première année, et émettre tout de suite un bon de commande relatif à la maintenance associé pour ne pas dépasser les 4 ans (une maintenance, c’est souvent pour 3/4ans dans les pratique). Mais en pratique, on se retrouve tout de même avec un accord cadre de 4 ans sur lequel on ne peut plus passer de marchés/bons de commande dans lequel figure la maintenance associée (du moins, on ne peut plus passer de commande de maintenance car dépassant de facto la durée de 4 ans). Rappelons dans ce cadre que l’on ne peut pas passer un autre accord cadre ou marché à bons de commande sur le même objet. Sur la question de l’euro compatibilité, la fiche interprétative de la commission vient nous éclairer et semble finalement prévoir les marchés à bons de commande français. (http://www.juris-connect.com/Passation/Bibliotheque/Fiche_explicative_accords_cadres_COM.pdf)
Le marché à bons de commande muti attributaire correspondrait à ce que la directive appelle les « accord cadres multiples »
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/guidelines/supply_fr.pdf Dans l’ensemble, nous rentrons donc dans les clous, mis à part concernant l’encadrement du recours à cette pratique et peut être sur la distinction marché/bons de commande qui n’est pas claire (car un bons de commande, cela reste différent d’un marché). A cet égard, on peut regretter que la directive ne nous permette a priori pas de revenir au code 2004 qui permettait de passer un marché à bons de commande multi attributaire, tout en remettant en concurrence (par exemple, uniquement, sur le prix) et en émettant un bon de commande sur la base d’une offre proposé par les candidats. Bref, un retour au code 2004 qui prévoyait : « a) Soit par la forte volatilité des prix des produits ; b) Soit par l'obsolescence rapide des produits ; c) Soit par la circonstance que l'émission d'un bon de commande est rendue nécessaire par une situation d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de la personne publique contractante et incompatible avec le délai de préparation d'un marché ; Le règlement de la consultation annonce que ces marchés donneront lieu à remise en compétition lors de l’attribution des bons de commande et indique le nombre maximal de titulaires qui seront retenus. Il indique que, lors de l’émission des bons de commande, tous les titulaires seront remis en compétition sur la base du cahier des charges initial et que le choix de l’attributaire du bon de commande sera fonction du prix et, le cas échéant, du délai d’exécution. Il précise que les réponses des entreprises seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de réception La remise en compétition prévue à l’alinéa précédent a lieu dans des formes et délais identiques pour tous les candidats en assurant la confidentialité des réponses. Le contenu de chaque réponse est enregistré. La personne responsable du marché ou son représentant pour l’Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales choisit l’attributaire du bon de commande. Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans le marché, mais ce dernier doit néanmoins contenir tous les éléments permettant de le déterminer au moment de l'émission de chaque bon de commande. » Une technique assez souple, qui permettait un véritable gain de temps (plutôt que de devoir repasser un véritable marché avec toutes les contraintes de formalismes associées). Car il est certain que si l’on demande d’être aux personnes publiques d'être plus efficient au niveau de l’achat tout en conservant un haut niveau de sécurité juridique, il faut disposer des outils permettant véritablement d’allier flexibilité, sécurité juridique, et une meilleure (pas seulement bonne, mais la meilleure) utilisation des deniers publics.
Nouveaux formulaires de la DAJ, premier aller-retour- La DAJ a procédé à une
révision des formulaires utilisés par les pouvoirs adjudicateurs et les
candidats lors de la passation des marchés. La révision a consisté à adapter les
imprimés aux évolutions réglementaires et à les simplifier. Trois séries sont
concernées.
- - -
- - - - -- - - -
- - -
- - - - - - - Dans la perspective de la dématérialisation des dossiers et
de la réduction du nombre des signatures, un lien plus étroit a été fait, en
particulier, entre les formulaires DC4 et DC5. Il est demandé actuellement aux
membres d’un groupement candidat à l’attribution d’un marché de porter leur
signature dans trois rubriques du DC4 et de signer le DC5. Avec les projets, il
ne serait exigé que la seule signature du DC4, lequel comporterait la
déclaration sur l’honneur des candidats et attesterait des renseignements
produits au titre du DC5. En outre, l’habilitation du mandataire, intégrée à
l’imprimé DC5, ne serait plus à produire. Enfin, l’imprimé DC5 comporte une
mention supplémentaire permettant d’identifier les candidatures des PME, ce qui
facilitera le renseignement de la fiche de recensement à produire ultérieurement
par les pouvoirs adjudicateurs.L’imprimé DC8 (acte d’engagement) établit
aussi un lien plus étroit entre l’établissement de l’offre du candidat et les
autres pièces constitutives du marché. Les signatures respectives du candidat et
du pouvoir adjudicateur figurent désormais sur la même page. La mention du code
CPV a aussi été ajoutée, afin de faciliter l’établissement ultérieur de la fiche
de recensement.Les termes utilisés dans les formulaires sont, par
ailleurs, unifiés, en harmonie avec les termes figurant dans le code des marchés
publics ; des commentaires sur l’usage des imprimés sont intégrés en préambule
des documents.Comme pour les formulaires utilisés actuellement, les
pouvoirs adjudicateurs et les candidats peuvent les télécharger et les ajuster
librement en fonction des informations qu’ils souhaitent donner (ajout de
mentions, de lignes supplémentaires). Les adaptations des imprimés ne doivent
cependant pas aller au-delà de ce qui est exigé par la réglementation et les
appropriations substantielles des documents doivent conduire les pouvoirs
adjudicateurs à procéder au retrait du logo et de l’identification du ministère
de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi.
Un bon point pour Paris Habitat?- La chambre régionale des comptes d’île de France vient de publier un rapport relatif à l’organisme Paris Habitat. 380 millions d’euros HT d’achat, ce n’est pas rien. Pourtant suite à un audit de 13 marchés par la chambre régionale des comptes, aucune irrégularité n’a été relevée mis à part concernant un avenant correspondant à une augmentation de montant trop importante (Dans l’ensemble un bilan positif dont voici la teneur : « VI Achat public L’office contracte 500 à 600 marchés par an, pour un volume de 380 M€ hors taxes, auxquels s’ajoutent 200 à 300 avenants. Il s’agit là d’un enjeu majeur pour l’office, financier mais aussi d’image, en raison du « risque de réputation ». Une démarche qualité a donc été développée dans ce domaine, donnant lieu à certification. Il est rappelé que la certification est le moyen d’attester, par l’intermédiaire d’un tiers certificateur, de l’aptitude d’un organisme à fournir un service, un produit ou un système conforme aux exigences spécifiées dans un référentiel. VI – 1. Présentation de la démarche qualité au sein de Paris Habitat La démarche qualité pour la passation de ses marchés publics dans laquelle s’est engagé l’office lui a permis d’obtenir la certification « ISO 9001 : 2000 », le 10 avril 2002. Il est le premier OPAC à avoir obtenu cette certification, confirmée par les différents audits de suivi annuels, le dernier étant celui du 9 avril 2009. Outre la correcte application des règles relatives aux marchés publics, la chambre relève que la démarche qualité au sein de l’office inclut la recherche d’efficience de l’achat public. Une place importante est ainsi accordée à la définition et à la programmation préalable du besoin, à la traduction du besoin à satisfaire dans un cahier des charges précis, à la globalisation des demandes et donc à une meilleure connaissance du portefeuille d’achats, aux critères de choix des entreprises (clairs, objectifs et vérifiables), au suivi de l’exécution des prestations et à l’évaluation des fournisseurs. Des processus de surveillance, de mesure et d’analyse sont enfin mis en oeuvre. Ils reposent sur des échanges entre les directions de l’office, des audits de qualité internes, le renseignement d’indicateurs et des revues de direction. La chambre relève, enfin, que le dernier rapport d’audit de l’AFAQ AFNOR fait apparaître que « le système de management de la Qualité de la direction des Achats de l’OPAC, malgré un contexte difficile (déménagement, évolution des techniques de gestion de documents, forte activité) a continué à s’améliorer sur les fondements solides constatés lors de l’Audit précédent (Ressources humaines – méthodes – moyens utilisés) ». VI – 2. Application de l’article 83 du code des marchés publics L’article 83 du code des marchés publics (CMP), modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008, dispose que « le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre a été rejetée ». Les dispositions de l’article 83 du CMP ont bénéficié d’une mise en oeuvre concrète au sein de l’office et font l’objet d’un suivi particulier. En effet, dès réception du courrier de demande de motivation, l’office prend contact, par téléphone, avec l’entreprise pour lui communiquer les premiers éléments de réponse, qui, parfois, donnent définitivement satisfaction au demandeur. La traçabilité de l’entretien figure dans une télécopie de confirmation. Pour autant, si un délai médian de 15 jours peut être constaté, le délai légal est parfois dépassé. VI – 3. Examen d’un échantillon de 13 marchés Bien qu’une démarche de certification ait été mise en oeuvre par l’office, la chambre a analysé un échantillon de marchés conclus entre 2005 et 2008, de taille et d’objet volontairement différents. Cette vérification semblait utile, d’une part, afin de s’assurer de la qualité du « produit final » lui-même, et non seulement de son processus de production, d’autre part, parce que la certification ne porte que sur la passation et non sur l’exécution. L’analyse de cet échantillon de 13 marchés n’a pas fait apparaître d’irrégularités dans la passation des marchés de Paris Habitat, à l’exception d’un avenant. La chambre constate, toutefois, que pour deux marchés exécutés, les décomptes généraux et définitifs (DGD) n’ont pu être fournis, ce qui peut avoir des répercussions sur les versements de soldes de subventions93 et sur les délais de recours contentieux. Le juge administratif a, en effet, rappelé94 que la réception d'un ouvrage met fin à la relation contractuelle entre le maître d'ouvrage et les constructeurs pour la réalisation de celui-ci, mais qu’elle demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché à raison de retards ou de travaux supplémentaires. Ces derniers ne sont déterminés que lors de l'établissement du solde du décompte définitif. La chambre note l’engagement de l’OPH de mettre en place un dispositif d’alerte. Par ailleurs, en raison d’un cas où l’avenant représentait un tiers du contrat initial, la chambre rappelle que les avenants ne doivent pas conduire à modifier profondément l’économie d’un contrat, même si celui-ci est de faible montant, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, en application de l’article 118 du CMP, l’avenant est l’acte par lequel les parties à un contrat conviennent de modifier ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses. Cette modification ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de substituer au contrat initial un autre contrat, soit parce que son économie en serait bouleversée, soit parce que son objet ne serait plus le même. La seule exception à cette règle concerne les sujétions techniques imprévues rencontrées au cours de l’exécution du contrat, obstacles non imputables aux parties et constitutifs de difficultés imprévues et exceptionnelles. En pratique, il y a lieu de considérer qu’une augmentation par avenant de 15 % à 20 % ou plus du prix d’un marché est susceptible d’être regardée par le juge administratif comme bouleversant l’économie du contrat. En l’espèce, il aurait donc fallu passer un marché complémentaire et non procéder par avenant. » A noter, et c’est intéressant, le fait que l’OPH a fait certifier iso 9001 en 2002 ses procédures. Cela en dit long sur l’importance du process et l’on ne peut que féliciter cette démarche que bien peu on mener. En revanche, plus loin de le rapport, la chambre revient sur la construction du nouveau siège de l’OPH où le constat est beaucoup moins reluisant : « S’agissant des coûts, la chambre relève que le coût du nouveau siège social en juillet 2009 dépassait de 54,8 % l’estimation présentée en mars 2004. » Les raisons de cette évolution contraste avec les remarques générales faites à propos de l’achat public de l’OPH : « L’analyse de divers projets d’investissement immobilier effectuée par les juridictions financières conduit à identifier plusieurs origines des dérives de délais et de coûts. Celles-ci peuvent provenir, en amont, de l’absence d’analyses comparatives financières approfondies pourtant nécessaires pour éclairer les choix (localisation, acquisition, location) ou du caractère irréaliste des estimations de coûts initiales. Ensuite, la mauvaise qualité ou même l’absence d’une description détaillée des travaux, aboutissant normalement à la rédaction d’un cahier des charges, peut être source de nombreux problèmes. En effet, le défaut de consultation suffisamment large des futurs utilisateurs des locaux et d’arbitrage quant aux choix à réaliser peut conduire, lors des travaux, à des modifications substantielles du programme. En cas de réalisation complexe et ambitieuse, il peut, par ailleurs, arriver que des délais insuffisants aient été accordés aux entreprises pour préparer leurs réponses. En ce qui concerne le pilotage du projet lui-même, l’insuffisance des moyens, notamment humains, spécifiquement dédiés au projet peut conduire à des difficultés, qui pèsent ultérieurement ensuite sur les coûts et les délais, en raison d’un pilotage « au fil de l’eau ». Enfin, une cause de dérapage souvent identifiée réside dans les modifications apportées au projet en cours de réalisation ou de commandes ponctuelles venant parasiter le déroulement des travaux. Ces modifications peuvent notamment découler d’un programme hâtivement bouclé, insuffisamment réfléchi. Au cas d’espèce, il est à relever que, selon le directeur général s’exprimant en conseil d’administration, une des raisons essentielles de l’évolution des coûts et des délais a tenu à la modification de la taille du projet lui-même, qui s’est ajoutée aux difficultés liées à la situation de l’immeuble au coeur d’un îlot et dans une copropriété, aux choix des salariés, ainsi qu’au caractère « durable » du bâtiment. […] « Le marché initial et ses avenants : des délais trop courts et de multiples modifications Le mode de passation utilisé pour le marché initial a été l’appel d’offres ouvert, l’avis d’appel public à concurrence ayant été publié début mai 2006152 avec une date limite de réception des offres fixée au 19 juin 2006, puis reportée au 26 juin 2006. La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 27 juin 2006. Le délai laissé aux entreprises a donc été de 53 jours, rectification comprise. La chambre estime donc que le délai laissé aux entreprises pour répondre à un projet de cette taille et de cette complexité (développement durable, coeur d’îlot urbain, copropriété, montants élevés) a été relativement court, quoique régulier au vu du code. Il pourrait y avoir là un élément explicatif d’une partie au moins des problèmes rencontrés sur le chantier, qui ont rendu nécessaire la passation de plusieurs avenants au marché. » Ce que je relève dans la suite du rapport, c’est que la chambre pousse à retenir une approche analysant le coût global (comprenant l’ensemble des coûts de fonctionnements suivant la définition suivante : « La définition du coût global selon le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) est la suivante : « l’approche en coût global est un outil (d’aide à la décision) qui vise à prendre en compte l’ensemble des coûts d’un bâtiment durant son cycle de vie (conception construction, exploitation, déconstruction)»163. Le coût global comprend ainsi le « coût de l’investissement (coûts d’approche, coûts de réalisation) », mais aussi les « coûts différés (coûts de fonctionnement immobiliers) ». Se déduit éventuellement un prix résiduel de l’actif concerné. ») Cette approche peut s’appliquer à d’autres secteurs que le domaine de la construction. A cet égard, bien que souvent difficile à mettre en œuvre, le monde de l’achat public se dirige incontestablement vers l’analyse du « cout global » plutôt que du seul prix d’achat (il faudra passer par là, pour connaître de manière assez fine les gains « réels »). La passe d’arme intervenant par la suite entre la chambre et l’office est intéressante (contestation sur le bilan coût/avantage entre les anciens locaux/nouveaux locaux) mais je vous laisse le soin de consulter le rapport. A noter également un très intéressant (et rare) travail de la chambre sur le bilan coût/avantage développement durable entre le nouveau siège de l’OPH et l’ancien sachant que le nouveau siège devait permettre des gains énergétiques important (dépenses totales du nouveau siège en chauffage/électrécité 493 641€ contre 247 990€ auparavant) La chambre conclut : « C’est pourquoi il y a lieu de s’interroger sur l’objectif général du projet et sa traduction concrète : comment un bâtiment voulu pour satisfaire aux objectifs du « développement durable » a-t-il pu intégrer des conditions d’exploitation telles, notamment par la disposition des bureaux, qu’elles conduisent à consommer deux fois plus d’énergie que les bâtiments classiques auparavant occupés ? La même démarche a été suivie par la chambre en ce qui concerne les dépenses d’entretien et de nettoyage. Elle révèle une hausse des dépenses, imputable, notamment, à la configuration et aux choix architecturaux du nouveau bâtiment1 » Le contrôle de la cour va dans notre affaire jusqu’à tenté de mesurer, au-delà de l’affichage, le caractère réel du développement durable (je ne sais pas si c’est une première, mais cela est certainement relativement novateur). En réponse à ces allégations, l’OPH s’est engagé à prendre un plan annuel d’audit. Deux éléments importants donc, une volonté de pousser à prendre en compte le coût global plutôt que le seul prix ainsi qu’un développement durable « effectif ». Deux tendances qu’il faut à mon sens au moins avoir à l’esprit (pas toujours applicable, mais à avoir comme moteur) Très enrichissant à lire ce rapport !
Marché à bons de commande et prestations récurrentes forfaitaires,CE, Ville de Marseille , 7 juin 2010, (n°316528)- Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 7 juin dernier (n°316528), Ville de Marseille est extrêmement intéressant et mérite que l’on s’y attarde un peu (publié prochainement sans doute sur légifrance). Deux éléments me paraissent extrêmement importants: - le premier, la validation de la qualification de marché à bons de commande comprenant une majorité de prestations récurrentes (dont la forme du prix est forfaitaire) et une petite partie de prestations que l’on ne peut prévoir à l’avance. Merci le Conseil d’Etat, exit la jurisprudence « COMMUNE DE MAISONS-ALFORT c/ SOCIETE LA PERIPHERIQUE » de la cour administrative d’appel de paris en date du 27/2/2007 (qui retenait en substance la même solution juridique que la CAA de Marseille dans notre affaire, à savoir l’impossibilité pour un Marché à bons de commande de contenir une part de prestations récurrentes). Cet arrêt du CE est d’autant plus fort qu’il se base sur un ancien article relatif aux marchés à bons de commande qui conditionnait à l’époque le marché à bons de commande à l’impossibilité de définir le rythme ou l’étendue du besoin (« Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire définis dans les conditions prévues à l' article 272 du présent code ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles. »). L’arrêt du Conseil d’état dont tout à fait transposable avec notre code version 2006 (qui n’encadre plus le marché à bons de commande de ce point de vue) et valide par la même un grand nombre de pratiques (notamment sur les marchés à bons de commande dans le secteur informatique mêlant unités d’œuvre et partie forfaitaire payable par exemple annuellement ). Nous disposerons maintenant d’une base juridique solide pour ce montage juridique. Pour aller plus loin (enfin, je suis loin d’être un théoricien, plus un praticien), cet arrêt confirme à mon sens, la tendance générale que prend les marchés publics à faire du marché à bons de commande le régime commun (par marché à bons de commande il faut comprendre, au sens du droit européen, « accord cadre », « framework » ou « IDIQ » pour les américains, voir pour un peu de réflexion sur les critiques que l’on peut faire à l’égard de cette évolution et sur le concept d’accord cadre « ARE IDIQS INEFFICIENT? SHARING LESSONS WITH EUROPEAN FRAMEWORK CONTRACTING ») et mon récent article à propos de la réforme des directives banque mondiale qui devraient a priori intégrer l’ « accord cadre » - Le second étant que lorsque l’on fixe une rémunération par un prix global et forfaitaire, quelles que soit les clauses que l’on indique concernant la variation des quantités, on doit payer ce prix global et forfaitaire (on ne parle pas ici du montant minimum/maximum du marché à bons de commande que l’on ne connaît d’ailleurs pas dans notre affaire). Un point que j’avais parfois des difficultés à faire comprendre à mes interlocuteurs…
La refonte des directives "marchés publics" de la banque mondiale
Synthèse des rapports de CRC (chambres régionales des comptes) publiés en mai-
La collectivité a fourni pour cette société la preuve
d'une consultation de trois entreprises en 2007 pour la facture de 6 926,48 €,
la plus élevée.
Publication du Rapport d'activité 2009 de la Commission consultative des marchés publics - Juin 2010- Le rapport d’acitivté 2009 de la CMPE vient de sortir (comme la plupart des rapports d’activité 2009 des institutions) Assez peu de nouveauté mais toujours un apport assez intéressant dans son approche (assez pratique) offrant une certaine visibilité des pratiques et des « points noirs » sur lesquels les personnes publiques semblent encore avoir du travail à faire en matière de marché public. De bons conseils figurent dans ce document et mettent l’accent sur le manque de détermination des besoins (conduisant à des offres de candidat de type lettre d’intention, vidant complètement de son sens la notation du critère valeur technique et ce, quelle que soit la méthode mathématique retenue); l’insuffisance d’informations des candidats sur quoi ils vont être jugés (pas la méthode, mais de dire donnez tel document, apporter telle information qui permettra de vous noter sur tel critère) et la trop grande confusion des genres (type, dans un CCTP préciser, important, moins important ; mélanger conformité/valorisation etc. du BABA mal maîtrisé même pas de grandes institutions) J’ai repris quelques passages, même si l’ensemble est assez rapide à lire (et ne fait jamais de mal, même si je reste parfois circonspect sur certaine formule ( par exemple, lorsque la CMPE juge le critère d’analyse des offres « démarche environnementale de l’entreprise » trop général alors que pour moi, un critère de ce type relève nécessairement de la candidature (car lié à la société en général et non à son offre) et ne peut en aucun cas, même en étant plus précis relever de l’analyse des offres ) Quelques extraits du rapport qui m’ont paru les plus percutants/intéressants (même si pas fondamentalement novateurs)
Rapport d'activité 2009 de la CADA et demandes abusives de communication de pièces en matière de marchés publics
3 nouvelles questions parlementaires: révision des prix, qualification des candidats et documents à fournir au stade de la candidature- - M. Jean-Claude Carle demande à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi quelle règle il convient d'appliquer s'agissant de la formule de révision des prix d'un marché public de prestations intellectuelles. Il lui précise en effet que l'article 10.2.3. du cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations intellectuelles (CCAG-PI) nouvellement publié n'est pas compatible avec l'article 94 du code des marchés publics qui prévoit que «(...) la valeur finale des références utilisées (…) est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché » et non pas à la remise des prestations comme le prévoit le CCAG-PI, ceci afin de ne pas valoriser les prestations remises par le prestataire avec du retard. Il lui demande également si le règlement de chaque mission de conception d'un marché de maîtrise d'œuvre fait nécessairement l'objet, par application de l'article 11.8.1. du CCAG-PI, de paiements partiels définitifs.L'article 94 du code des marchés publics dispose que « lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure ». L'article (10.2.1) du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) précise que « lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l'application d'une disposition réglementaire, d'un barème, d'un tarif, d'un cours, d'une mercuriale, d'un indice, d'un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l'élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur : le jour de la remise des prestations, si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par le pouvoir adjudicateur ou si le pouvoir adjudicateur n'a pas fixé de délai ; à la date limite prévue par le pouvoir adjudicateur pour la remise des prestations lorsque le délai prévu est dépassé ». Ces deux textes, l'un réglementaire, l'autre contractuel, ont une même finalité : le retard du titulaire du marché ne saurait faire bénéficier celui-ci d'une augmentation du prix de ses prestations. La date de réalisation des prestations intellectuelles est celle de leur remise au pouvoir adjudicateur. Il n'y a donc pas de contradiction entre l'article 94 du code des marchés publics et l'article 10.2.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles. L'article 11-8-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) prévoit que « la demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception ; [et que] la demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l'issue de l'exécution de certaines parties de prestations prévues par le marché ». Le règlement partiel définitif ne constitue qu'une possibilité qui ne sera mise en oeuvre que si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit. S'il ne le prévoit pas, le cahier des clauses administratives générales s'applique et les prestations exécutées ne peuvent donner lieu à règlement partiel définitif. En revanche, des acomptes, qui sont des paiements partiels provisoires, pourront être versés au titulaire du marché.- M. Jean-Claude Carle demande à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi de lui préciser les cas où le maître de l'ouvrage est tenu de vérifier que les candidats à un marché public d'études ou de maîtrise d'œuvre justifient qu'ils disposent au moins d'une qualification OPQIBI et d'une attestation d'une formation juridique spécifique de 250 heures assurée par un organisme agréé comme l'exigerait la réglementation relative à la pratique du droit accessoire. Il lui demande en particulier de lui indiquer si cette réglementation s'applique lorsque le maître d'œuvre élabore uniquement les pièces techniques d‘un marché (cahier des clauses techniques particulières, bordereau des prix, plans), à l'exclusion des pièces administratives (annonces légales, règlement de la consultation, acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières). Dans ce cas en effet, aucun conseil juridique n'est fourni.Aux termes de l'article 45 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités techniques ou financières ainsi que les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. Lorsque le pouvoir, adjudicateur décide de fixer des niveaux minimums de capacité, ces derniers doivent être liés et proportionnés à l'objet d'un marché. Dans le cadre de marchés d'études ou de maîtrise d'oeuvre, un acheteur public peut exiger des candidats qu'ils justifient de leur capacité technique au moyen d'un certificat de qualification professionnelle tel que ceux délivrés par l'Organisme de qualification de l'ingénierie (OPQIBI). Toutefois l'exigence d'un tel certificat ne doit pas avoir pour effet de limiter arbitrairement la liberté d'accès à la commande publique des opérateurs économiques. L'acheteur public doit donc permettre aux candidats d'apporter tout moyen de preuve équivalent. Plus généralement, le Conseil d'État a rappelé que les renseignements exigés des candidats, à l'appui de leur candidature, doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à exécuter (CE, 26 mars 2008, Communauté urbaine de Lyon, n° 303779). Si un pouvoir adjudicateur demande aux candidats, sur le fondement de l'article 45 du code des marchés publics, de produire une attestation d'une formation juridique spécifique de 250 heures assurée par un organisme agréé, il doit justifier que la présentation de cette attestation est nécessaire à l'appréciation de la capacité des candidats au regard de l'objet du marché et de la nature des prestations. Si l'objet d'un marché d'études ou de maîtrise d'oeuvre n'impose pas que le titulaire ait suivi une formation juridique assurée par un organisme agréé, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats qu'ils fournissent une attestation d'une telle formation.- M. Jean Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les marchés publics de collectivités locales comportant des lots obligent souvent les candidats à fournir pour chaque lot, des documents généraux intéressant le candidat (note de présentation, note méthodologique, capacité…). Il lui demande s'il ne serait pas judicieux, dans un souci d'économie, de permettre la présentation d'un seul exemplaire de ces documents généraux.Aux termes de l'article 10 du code des marchés publics, « afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27 ». L'allotissement est donc le mode de dévolution de principe des marchés publics, une même entreprise pouvant candidater pour plusieurs lots. Le décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009, dit « décret effet utile », a précisé les modalités de présentation des candidatures en cas d'allotissement, en ajoutant un alinéa au V de l'article 57 du code des marchés publics : « Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidats et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres. » Les candidatures soumissionnant à plusieurs lots ne sont donc pas tenus de remettre en plusieurs exemplaires leur dossier de candidature. En revanche, ils devront remettre une offre pour chaque lot.
3 nouvelles questions parlementaires: le point sur la négociation dans les procédures adaptées, les critères liés à l'origine géographique des candidats et la soumission des avenants à la CAO- - La première relative à la la négociation dans les procédures adaptées:M. Daniel Fidelin demande à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles les
pouvoirs adjudicateurs peuvent conduire les négociations dans le cadre de la
procédure adaptée de l'article 28 du code des marchés publics sans exposer leurs
consultations à des risques juridiques. Cet article dispose en effet que «
lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de
l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être
passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par
le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du
besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques
susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Le pouvoir
adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette
négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix
[...] ». Il souhaiterait obtenir des éclaircissements sur les limites dans
lesquelles ces négociations peuvent impacter le contenu et les caractéristiques
des offres remises par les candidats.En premier lieu, il souhaiterait que lui soit confirmé que les négociations ont
pour objet non seulement d'améliorer la teneur des offres reçues afin d'en
améliorer la valeur économique au regard des critères de sélection retenus, mais
autorisent également le pouvoir adjudicateur à demander à un candidat de
compléter, postérieurement à la date de remise des offres, une offre qui ne
comportait pas les pièces administratives et techniques exigées. Il s'interroge
ensuite sur le point de savoir si les négociations menées par le pouvoir
adjudicateur et les candidats peuvent aboutir à ce que les offres remises
fassent l'objet de modifications très substantielles, de nature à en bouleverser
l'économie et à les faire regarder comme des offres différentes de celles
initialement remises à la date fixée à cette fin par le pouvoir adjudicateur. De
tels bouleversements dans l'économie des offres lui apparaissent en effet
susceptibles d'être contestés par les candidats dont les offres n'auraient pas
été jugées suffisamment avantageuses pour justifier que des négociations soient
engagées avec eux, et plus généralement par tout candidat évincé. Il observe
que, si la jurisprudence administrative en matière de service public tolère que
des modifications substantielles soient apportées aux offres (TA de Pau, 17
octobre 2005, AGUR : Conseil d'État, 9 août 2006, Compagnie générale des eaux),
cette tolérance peut s'expliquer par les termes mêmes de l'article L. 1411-1 du
CGCT, qui disposent qu'en matière de DSP « les offres sont librement négociées
par l'autorité responsable de la personne publique délégante », disposition
légale sans équivalent dans le code des marchés publics.Sur ce second point, il sollicite également du ministre qu'il veuille bien lui
indiquer si les termes précités de l'article 28 « peut négocier avec les
candidats ayant présenté une offre » impliquent nécessairement avec tous les
candidats ayant remis une offre ou s'il lui est loisible : d'écarter des
négociations les candidats dont les offres s'avèrent être inacceptables,
inappropriées ou irrégulières au sens de l'article 35 du code des marchés
publics ; de cantonner ces négociations aux seuls candidats ayant remis les
offres qui, avant toute négociation, apparaissent comme étant les plus
attractives. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si, le cas échéant, des
dispositions particulières du règlement de la consultation pourraient autoriser
une telle « négociation sélective » des offres dans l'hypothèse où l'article 28
devrait être lu comme imposant au pouvoir adjudicateur de négocier avec
l'ensemble des candidatsEnfin, il souhaiterait que lui soit indiqué si les négociations peuvent être
librement conduites par tout agent du pouvoir adjudicateur ou si cette conduite
suppose qu'une délégation préalable soit consentie par les articles L. 2122-19
et L. 5211-9 du CGCT. Il lui fait en effet observer que la jurisprudence
administrative sur ce point (TA Nîmes, 10 avril 2008, Bernard Tillet et autres ;
Il résulte de la combinaison des articles 1er et 28 du
code des marchés publics que le pouvoir adjudicateur fixe librement les
modalités de la procédure adaptée en fonction de la nature et des
caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des
opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de
l'achat, dans le respect des principes de liberté d'accès à la commande
publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures. es documents de la consultation peuvent autoriser le pouvoir
adjudicateur à négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette
négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix. Dans le cadre de la négociation en procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur
peut demander à un candidat ayant remis une offre irrégulière de régulariser
cette dernière, même postérieurement à la date de remise des offres. Le principe
d'égalité de traitement des candidats impose que cette demande de régularisation
s'adresse à l'ensemble des candidats ayant remis une offre irrégulière. Ce même
principe interdit cependant d'engager, postérieurement à la date limite de
remise des offres, les négociations avec un candidat ayant remis une offre
inappropriée, assimilée à une absence d'offre. Le pouvoir adjudicateur peut
décider de n'engager des négociations qu'avec les candidats dont les offres, à
l'issue d'un premier classement, ont été jugées les meilleures et d'écarter de
la négociation les offres inacceptables ou irrégulières, pourvu que cette
possibilité, le nombre des opérateurs admis à la négociation et les critères de
la présélection aient été mentionnés dans les documents de la consultation. La
négociation peut porter sur tout objet utile à l'acheteur public pour choisir
l'offre économiquement la plus avantageuse, mais elle ne doit pas avoir pour
effet de modifier l'objet ou les conditions initiales d'exécution du marché qui
ont fait l'objet de la mise en concurrence. À l'issue de la négociation, le
candidat peut modifier substantiellement son offre de telle sorte que son
économie s'en trouve bouleversée. L'article 28 du code des marchés publics
laisse le pouvoir adjudicateur libre de fixer les modalités de la désignation
des personnes chargées de mettre en oeuvre les procédures de marché, en
l'absence de règles particulières imposées par les textes organiques ou
statutaires régissant, le cas échéant, l'organisation interne du pouvoir
adjudicateur. Les négociations n'impliquant pas que le pouvoir adjudicateur
prenne une décision, la personne qui les mène n'a pas besoin de bénéficier d'une
délégation de signature.Question publiée au JO le : Réponse
publiée au JO le : - deuxième question sur les possibilités de prise en compte de l'implantation locale des candidatsMme Colette Langlade attire l'attention de Mme la
ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés
d'accès aux marchés publics que rencontrent les petites et moyennes entreprises
qui ont recours à une main-d'oeuvre locale. Ces entreprises qui relèvent en
particulier du secteur du bâtiment et des travaux publics délocalisent très peu
et leur implantation, souvent ancienne, alliée à une propriété familiale du
capital favorise le plus souvent une continuité des investissements locaux.
Elles pâtissent de la concurrence de grands groupes qui remportent souvent les
appels d'offres lancés par les collectivités locales et qui sous-traitent
parfois auprès d'elles, tout en leur imposant des conditions léonines. Ainsi,
elle lui demande s'il est envisageable d'intégrer au dispositif légal relatif
aux marchés publics un coefficient de localisation des entreprises qui prenne en
compte l'implantation locale des entreprises répondant aux appels
d'offres.Le droit de la commande publique ne permet pas de
retenir des critères de choix liés à l'origine ou l'implantation géographique
des candidats au marché. L'introduction d'un critère de préférence locale dans
le code des marchés publics est donc impossible, car elle constituerait une
méconnaissance des règles communautaires de la commande publique. La
jurisprudence communautaire a ainsi considéré qu'une réglementation réservant
des marchés publics aux entreprises ayant leur siège social dans la région où
ils doivent être exécutés et accordant, dans le choix des attributaires, une
préférence aux associations temporaires ou consortium comprenant des entreprises
locales est discriminatoire (CJCE, 3 juin 1992, aff. C 360/89, Commission c/
République italienne). Une obligation d'implantation géographique, si elle est
justifiée par l'objet du marché, ou par ses conditions d'exécution, peut
néanmoins constituer une condition à l'obtention du marché. Un candidat qui
s'engage à s'implanter en cas d'attribution du marché doit être considéré comme
satisfaisant à cette obligation, au même titre qu'un candidat déjà implanté (CE,
14 janvier 1998, Société Martin-Fourquin, n° 168 688).Question publiée au JO le : Réponse
publiée au JO le : - enfin, troisième question sur la soumission des avenants à la CAO:Mme Valérie Rosso-Debord attire l'attention de M. le
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur
le fait que, conformément aux dispositions de l'article 26-II (5°) du code des
marchés publics (CMP), « les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés
selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28,
lorsque le montant estimé du besoin est inférieur [à] 5 150 000 € HT pour les
travaux ». En outre, l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 prévoit
que « tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de
services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est
soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante qui
statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis » mais «
toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants
concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés
publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis ». Dans le cadre des marchés
passés selon une procédure adaptée durant le déroulement de laquelle la
commission d'appel d'offres n'est pas appelée à intervenir, comme dans le cas
des marchés de travaux d'un montant inférieur à 5 150 000 € HT, l'article 8 de
la loi précitée ne semble donc pas devoir s'appliquer. Elle lui demande de
confirmer que, dans ce contexte, quel que soit l'impact financier d'un avenant
sur le montant global d'un marché, l'avis de la commission d'appel d'offres
n'est pas requis dès lors qu'elle n'a pas participé à la procédure de choix de
l'entreprise qui en a été attributaire, et ce quel que soit le montant du marché
conclu.L'article 19 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007
relative à la simplification du droit a complété l'article 8 de la loi n° 95-127
du 8 février 1995, lequel dispose désormais que les avenants aux marchés publics
qui n'ont pas initialement été eux-mêmes soumis à la commission d'appel d'offres
ne sont pas soumis à l'avis de cette dernière. En conséquence, les avenants aux
marchés publics qui, conformément aux dispositions des articles 26 et 28 du code
des marchés publics, ont été passés selon une procédure adaptée et pour lesquels
la commission d'appel d'offres n'a pas été consultée ne sont pas soumis, quel
que soit leur montant, à l'avis de la commission d'appel d'offres.Question publiée au JO le : Réponse
publiée au JO le :
Coût de la transposition des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics : 35 millions d’euros-
La commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) vient de publier son rapport d'activité sur 2009.
Cette commission a la complexe tâche d'évaluer l'impact financier des réglementations. Car oui, la réglementation a toujours un impact financier. Une véritable mine d'informations mais je vais me borner à évoquer la réglementation sur les marchés publics (et je n’ai vraiment pas du tout le temps d’aborder le reste).
Déjà, il est intéressant de relever que la commission évalue le coût des transpositions de directives européennes qui lui ont été soumises :Un coût global pour les collectivités territoriales de l'ordre de 52 millions d'euros sur une année. Pas négligeable non?Et, est c'est là où je veux en venir, sur ces 52 millions, combien a coûté la transposition des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics (Malgré l’avis favorable de la commission, en estimation haute, cette transposition couterait 35 millions d’euros sur un an. En somme, 67% donc du coût des transpositions soumises à la commission.
Au sujet des coûts liés à la réglementation relative aux contrats publics, le rapport indique : « Ce type de mesure ne génère pas de coût direct impératif pour les collectivités adjudicatrices puisque la décision de recourir à un mode de gestion déléguée ou à un prestataire extérieur relève du libre choix de la collectivité. A cet égard, l’effort de chiffrage des administrations porteuses, qui procèdent à une estimation maximaliste des coûts en prenant soin de préciser qu’il s’agit là de mesures dont la mise en oeuvre est facultative, est particulièrement apprécié des élus de la commission. »Ce qui me parait important dans toute cette réflexion, c’est de réaliser que le droit en lui-même, engendre beaucoup de coûts indirects et que lorsque les parlementaires réfléchissent à un texte, il conviendrait (finalement comme lorsque nous estimons notre besoin) de bien intégrer cette composante. Après, cela génère également beaucoup d’argent pour les professions juridiques, le secteur de la formation professionnelle ainsi que le secteur du consulting….
Source :
juste au passage, je trouve que leurs bilans et pv, sont bien cachés (il faut les trouver!), mais je vous invite à régulièrement consulter ce site, vous pourrez ainsi avoir certaines informations sur le "calendrier" des textes à sortir (lorsque ça passe par là, la publication officielle du texte n'est jamais loin)
Attention à la résiliation pour faute- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/04/2010, 07MA02756, Inédit au recueil Lebon-
Attention aux personnes publiques qui souhaiteraient mettre en œuvre les dispositions du CCAG relatives à la résiliation pour faute en cas de suspension d'un agrément détenu par le titulaire (dans les faits, relatif à du transport sanitaire):« si le CHU de Nîmes pouvait, en application de l'article 10 du CCAP exclure la société en cause pendant la durée de la suspension de son agrément, il ne pouvait, comme il l'a fait, par sa décision du 25 février 2003, prononcer la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire du marché sur le fondement des stipulations précitées de l'article 28 du CCAG -Fournitures Courantes et Services- ; qu'en particulier, ni les stipulations énoncées au e) ni celles fixées au f) de l'article 28 du CCAG précité ne permettaient au CHU de Nîmes de prononcer la résiliation du marché en litige dès lors, d'une part, que la SARL AMBULANCES DE LA GAZELLE n'a pas déclaré ne pas pouvoir faire face à ses engagements, du fait de la suspension temporaire de l'agrément préfectoral, et, d'autre part, que le CHU de Nîmes n'établit pas qu'à la date de la résiliation du marché en litige, soit le 25 février 2003, la société n'aurait pas effectivement exécuté ses obligations contractuelles ; que, si, en appel, le CHU de Nîmes tente de justifier la décision de résiliation par un motif tiré de la nécessité d'assurer la continuité du service public, il n'établit pas, en tout état de cause, que l'exécution du service public hospitalier aurait pu être compromis par la suspension, qui était temporaire, de l'agrément de la société requérante ; qu'il suit de là que la résiliation du marché en litige, qui présentait un caractère abusif, a constitué, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Nîmes à l'égard de la société requéranteé »
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