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Ajouté le: 20-nov-2009 
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Posts of Blog Appel d'offre public (marché public)  


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Ce site vous assistera dans votre réponse un appel d'offre public (marché public) et vous expliquera tous ce qu'il faut faire pour remporter un appel d'offre public



Légibase marchés publics par l'éditeur Berger-Levrault
Le monde de l'édition juridique en lien avec les marchés publics ne cesse de devenir plus concurrentiel. Un nouveau service en ligne a récemment ouvert chez l'éditeur Berger-Levrault (je note la première newsletter à novembre 2009). Le service porte le nom de Légibase (  Parmi les éléments, bien sur des rubriques payantes mais également des rubriques gratuites comme un   Au programme, des fiches de procédures, fiches pratiques, modèles et "questions réponses" . Apparemment un service orienté pratique? (je ne m'avance pas trop car du coup, je n'ai pas vu concrètement à quoi ressemble une fiche et trop souvent, la fiche rappelle les articles du code, la jurisprudence, ce qui n'a rien de pratique). Tout cela reste d'un point de vue technique assez sommaire pour le moment, et je ne peux même pas communiquer sur le prix de l'abonnement (il faut obligatoirement s'inscrire pour accéder à l'abonnement en tant que tel...)   Le nombre de service de ce type, d'ouvrage en matière de marché public augmente sans cesse et ce marché me paraît surexploité. Il faudra sans doute faire preuve d'originalité (certains semblent développer du gratuit pour engranger plus d'abonnements) pour acquérir des abonnés. D'autant que, et je l'avoue sincèrement, des initiatives comme la mienne ou celle de    Personnellement, mon objectif n'est pas de concurrencer ces services, mais simplement d'utiliser ce site comme moyen d'améliorer les résultats de mon travail quotidien. En effet, malgré la multiplication de ces services, offres juridiques , l'analyse quotidienne d'offres et la lecture de DCE ici et là me démontrent que quelque part, l'information ne passe pas. L'exemple le plus flagrant que je vis en ce moment: la dématérialisation. Malgré les fiches de la DAJ, le relai incroyable des informations par copier coller sur tous ces sites d'informations juridiques, on se retrouve encore avec parfois 3/4 des offres dématérialisées irrégulières (signature éléctronique irrégulière, pdf signé à la main, il manque un fichier et on tente de l'envoyer par mail après). C'est "inacceptable" ou au moins regrettable et cela fait perdre de l'argent au secteur public, la privant potentiellement de bonnes offres. A cet égard, je vais m'atteler à un petit guide pratique de la dématérialisation pour expliquer avec des mots simples (et le plus juste possible, quitte à faire l'impasse sur des concepts juridiques)sur la dématérialisation en disant les choses telles quelles sont (par exemple qu'en pratique, il n'existe pas une procédure dématérialisation mais malheureusement "des procédures de dématérialisation", le mode de recherche des consultations étant différent selon les plateformes, les informations à remplir également, les risques encourus pour une simple erreur dans son mail  du fait de la non obligation de s'identifier etc...)

Deux nouvelles procédures pour transmettre les fiches de recensement !
Afin d’améliorer à la fois la collecte de l’information et sa transmission, l’OEAP a décidé de mettre à la disposition des acheteurs publics qui déclarent directement leurs marchés à l’OEAP, deux nouveaux modes de transmission des données. Une fiche vient d'être publiée sur le site du MINEFE: La possibilité de transmettre sous une forme électronique les fiches de recensement est prévue par l’article 5 de l’arrêté du 11 décembre 2006 relatif au recensement économique de l’achat public. Elle est soumise à une autorisation préalable de l’OEAP.  Comme explicité ci-dessus, l'OEAP vient d'ouvrir deux nouveaux modes de transmission des données  Une interface de saisie des fiches sur Internet et un fichier préformaté permettront d’inscrire les données des fiches sous forme d’un tableau, ouvert dans deux formats de fichier, dont l’un issu d’un logiciel libre accessible gratuitement. Ces modes souples, permettant de visualiser une ancienne fiche ou de réutiliser celle-ci lorsqu’un avenant ou un sous-traitant sont déclarés, sont accessibles de n’importe quel poste relié à Internet, voire d’une messagerie pour le fichier préformaté. Ils nécessitent une autorisation préalable de l’OEAP qui doit identifier l’entité concernée et lui donner les moyens de s’identifier de manière sécurisée lors de sa transmission. Un mot de passe à usage de la seule entité autorisée est transmis, en même temps que l’accord.   Afin d’aider les acheteurs publics, le guide du recensement des achats publics, en ligne sur le site de la commande publique (Une possibilité de test est ouverte par l’interface Internet, afin de permettre à l’acheteur de se familiariser avec l’application. Même lorsque la fiche a été transmise, l’acheteur peut la modifier à tout moment, jusqu’à la clôture officielle du recensement (le 30 juin de l’année n +1 pour l’année n). Le mode de transmission est plutôt destiné aux acheteurs n’émettant que quelques dizaines de fiches sur une période de 12 mois. Mais rien n’interdit de recourir au fichier préformaté, même pour un nombre limité de fiches. En revanche, il est souhaitable de transmettre un fichier au moins tous les trimestres, les fiches saisies sur l’interface Internet étant de préférence transmises au fur et à mesure de la notification des marchés. Mais chaque acheteur reste libre d’organiser cette transmission en fonction de ses propres contraintes. Les informations suivantes vous seront demandées pour obtenir votre autorisation : - * le n° SIRET du demandeur ; - * le nom en clair ; - * l’adresse postale - * une adresse de messagerie valide et permanente ; - le nom d’un correspondant ; - son adresse de messagerie - son numéro de téléphone. (* : Information obligatoire) La demande sera instruite dans les 48 heures (jours ouvrables). Le demandeur recevra  en retour, toutes les informations utiles, ainsi que son mot de passe qui lui donnera accès à la saisie de vos fiches (ou le fichier nécessaire à la transmission, si vous avez choisi ce mode). Le numéro de téléphone figurant sur la réponse est à votre disposition de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi pour toute demande d’information ou une aide en ligne. Il est réservé à cet usage et ne doit pas être divulgué à d’autres personnes. Pour en savoir plus, voir la page d’accueil du site:

Catastrophe naturelle et code des marchés publics, réagir à l'aide du code pendant qu'il en est encore temps!
La DAJ vient de publier une note intitulée:   Mais plus qu'une présentation des possibilités en la matière, la note prend véritablement l'allure    

Ajout de la rubrique "réponse électronique" au Guide pratique de réponse à un appel d'offre public, un marché public
J'ai ajouté une rubrique

Photocopie de l'avis de reception ne vaut pas notification de cession de créance
Un récent arrêt de la    Pour les intéressés, attention donc, à la notification de cette cession de créance!

Emerging Policy and Practice Issues: les pratiques émergentes en matière de marchés publics aux Etats unis
Un compte rendu d’une conférence sous la direction de Monsieur Steven L. Schooner (Co-Director of the Government Procurement Law Program The George Washington University Law School) et David J. Berteau (Director of the Defense-Industrial Initiatives GroupCenter for Strategic and International StudiesWashington D.C)) vient d’être publié sur le réseau SSRN (   Cette conférence visait à faire le point sur les réformes en cours et à venir en matière de marchés public aux Etats-Unis. La conférence reprend ainsi les points que Steven L. Schooner Mais le compte rendu apporte d’autres éléments intéressants comme le pourcentage d’augmentation des dépenses en matière d’achat public (219.3 milliards de dollar en 2000 à 530 milliards de dollars en 2008, augmentation notamment due aux dépenses dans le secteur de la défense) Dans cette logique d’audit flash des dépenses, l’article mentionne l’initiative intéressante du portail usaspending.gov (mai/juin 2009) censée permettre à tout américain de savoir comment est dépensé chaque dollar dépensé ( A coté de cela, la conférence fait le point sur des sujets particuliers, comme la nécessaire reprise en main de la gestion des contrats en Iraq, Afghanistan, et en matière de sécurité. Je trouve toujours intéressant de lire les propos de tels "Think tank" en matière de marchés publics  d'autant que les Etats Unis, comme la France, connaissent un grand bouleversement en la matière, notamment en raison du contexte économique et difficile que connaît les Etats Unis. Je pense que tous les grands pays (

Les marchés publics en tableau (tableaux comparatifs, tableau de présentation, etc.)
Personnellement, je trouve que sous forme de tableau, les informations paraissent toujours plus claires.   Pour cette raison, vous trouverez dans ce petit billet sur les tableaux qui peuvent toujours être utiles pour se rémémorer rapidement un point):   - le tableau comparatif figurant dans le guide opérationnel des PPP du moniteur entre contrat de partenariat, BEA des collectivités locales, BEA police, justice, gendarmerie, armée, le BEA hospitalier, et la convention de bail avec option d'achat liée à une AOT  - les tableaux comparatifs du nouveau CCAG travaux et de l'ancien mis en place par - le tableau récapitulatif des documents communicables (CADA) disponible sur le site -  le tableau comparatif du code des marchés publics 2006/2004 et de la directive 2004/18 commenté, mis à disposition par - le tableau comparatif du code des marchés publics 2006/2004 du MINEFE - les tableaux mis à disposition par le MINEFE

Commune de pantin et marchés publics
Un récent rapport de la chambre régionale des comptes d'île de France  montre du doigts, comme souvent, les irrégularités commises par les collectivité (en l'occurence, la commune de Pantin en matière de marchés publics). Il faut dire que j'ai tendance à relever les rapports de la cour des comptes et à y faire parfois plus attention que certaines décisions des tribunaux administratifs. La raison est simple: le juge administratif n'intervient qu'en cas de litige. La cour des comptes et ses chambres regionales analysent en dehors de tout litige la régularité des procédures (il faut bien dire qu'il s'agit sans doute de la grande majorité des irrégularités, le juge intervenant finalement rarement en dehors de tout marché, hormis d'un point de vue pénal). De plus, l'analyse porte également sur l'opportunité des choix de la personne publique en termes d'achat, par rapport à un tout (gestion RH, contexte etc...). Certes, il n'y a pas de véritable pouvoir de sanction, mais cette lecture est extremement enrichissante.   Pour en revenir à Pantin, le rapport date du 19/02/2010   Date de communicabilité: 19/02/2010   Le rapport s'attarde sur 2 points: l'absence de mise en concurrence en matière de service juridique (comme cela a déjà pu être le cas dans un récent rapport, de 2009, concernant la ville d'orsay pour des prestations où les prestations pouvaient aller jusqu'à 500 euros de l'heure) ainsi que pour des prestations de contrôle de gestion. Le fait de s'attarder sur ces prestations (plus que par rapport à d'autres comme l'absence de mise en concurrence sur du mobilier urbain, de la location de car)  n'est pas véritablement surprenant car elles sont le plus souvent celles que les administrations ont le plus de difficulté à mettre en place. L'avocat connaît souvent l'historique, le passif de la collectivité et celle-ci a quelque part assez peur d'en changer.    Pour les prestations de conseils, c'est un peu la même chose. Les affinités, "connaissances même indirectes", jugement sur la notoriété plus que sur le contenu concret de la prestation rentrent parfois et malheureusement en compte. Les sommes en causes ne sont pourtant pas virtigineuses (40 529 € pour la prestation de conseil juridique  et 23 400 € pour la prestation de conseil en contrôle de gestion)  mais le contrôle est strict et rejoint de ce point de vue parfaitement l'esprit de la dernière jurisprudence du Conseil d'Etat annulant le seuil des 20 000 € (c'est pour cette raison que je parlais d'une sorte de dialogue invisible, une convergence entre le juge administratif et le juge des comptes).   A cet égard, si la chambre régionale des comptes se borne à regretter l'absence de mise en concurrence concernant la prestation de conseil juridique, son contrôle est bien différent sur la prestation de conseil en contrôle de gestion. La chambre donne d'ailleurs des éléments extremement intéressants pour ceux qui devrait passer un marché en ce domaine et rappelle l'importance du contrôle de l'execution des marchés (en l'occurence, le prestataire avait fait un copier coller sans citation des sources, n'avait pas apporter de " Ce rapport est finalement une sanction en termes d'image tant pour la commune que pour le dit prestataire.   Ci-dessous l'extrait du rapport relatif aux achats:  

Collaboration avec l'encyclopédie libre des marchés publics
Vous l'aurez peut être remarqué, un lien est apparu en haut à gauche du site "La partie "projet d'encyclopédie" du site a ainsi disparu et je collaborerai activement à la constitution de cette encyclopédie, en accord avec son responsable. Je tenterai, dans la mesure du possible d'apporter ma pierre à cet édifice dédié aux marchés publics. Je pense que nous avons tout à gagner en mutualisant nos connaissances, expériences. En revanche tout le reste continuera sur le site en s'orientant sur trois axes:-  suivi de l'actualité liée à l'achat public/marché public ainsi que des commentaires (en tentant de parler un peu d'autres choses)-  la poursuite d'une mise à disposition d'informations pour les entreprises afin qu'elles comprennent mieux les marchés publics, puissent proposer de meilleurs offres au secteur public, permettant ainsi une concurrence réelle et efficiente - la mise à disposition pour les entreprises comme pour le secteur public d'informations, d'outils "pratico-pratiques":  documents types, logiciels etc... Vous êtes tous les jours plus nombreux à suivre ce site sans prétention et je vous en remercie!

Réponse de demande de communication de documents administratifs par voie électronique et format de fichier.
Bien que ne concernant pas spécifiquement le domaine des marchés publics, un arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 février 2010 va certainement en intéresser plus d’un. Pour resituer un peu le contexte. Suite à un précédent arrêt du Conseil d’Etat, un établissement devait communiquer, sur la base de la loi de 78 (loi relative à l’accès aux documents administratifs), des documents comptables par voie électronique (qualifiés de documents administratifs par le Conseil d’Etat mais cela ne nous intéresse pas réellement maintenant). L’établissement communique finalement les documents par voie électronique mais dans un format spécifique lié à ses logiciels. Nouveau recours à l’encontre de l’établissement lui demandant de transmettre lesdits fichiers dans un format compatible. Le Conseil d’Etat rejete la demande du requérant :« Considérant que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal dispose que : L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ;Considérant que la ligue de karaté de Bourgogne a justifié avoir communiqué, le 17 novembre 2008, à M. A, sur support informatique, et sous différents formats de fichiers PDF ou autres qui étaient ceux qu'elle utilisait, une copie de ses livres journaux, balances comptables, bilans et comptes de résultats des exercices comptables clos du 31 août 2001 au 31 août 2004 ; que si M. A, qui avait présenté une demande d'accès à ces documents sur support informatique, soutient qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder à certains de ces documents, faute de disposer de deux des trois logiciels informatiques détenus par la ligue, il résulte des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que la ligue de karaté de Bourgogne n'était pas tenue d'enregistrer les documents qu'elle devait communiquer à M. A à l'aide d'un autre logiciel ou sous un format différent de celui qu'elle utilise ; qu'ainsi, si la ligue de karaté de Bourgogne a cru bon, par ailleurs, de communiquer à nouveau, le 29 décembre 2008, les documents demandés enregistrés à l'aide d'un autre logiciel, elle doit être regardée comme ayant exécuté, dès le 17 novembre 2008, la décision du Conseil d'Etat en date du 6 octobre 2008 ; qu'il n'y a, dès lors, en tout état de cause, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte » Lien vers l’arrêt :

Modalités de passation des marchés négociés (question orale publiée dans le JO Sénat du 21/01/2010 )
Mme Marie-Thérèse Bruguière attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les modalités de passation des marchés négociés par les entités adjudicatrices. En effet, le code des marchés publics ne précise que partiellement le rôle de la commission d'appel d'offres dans l'hypothèse d'une procédure négociée dans laquelle l'entité adjudicatrice a décidé de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Si l'article 166 du code des marchés publics prévoit expressément que l'attribution du marché relève de la commission d'appel d'offres, tel n'est pas le cas de la sélection préalable des candidatures pour laquelle aucun organe compétent n'est désigné par l'article 165 ; ce dernier renvoyant à l'article 65 du code applicable aux pouvoirs adjudicateurs, lequel ne précise pas l'organe compétent pour arrêter la liste des candidats invités à négocier. En outre, la problématique peut être élargie aux appels d'offres restreints lancés par des entités adjudicatrices. En effet, alors que l'article 61 du code des marchés publics, applicable aux pouvoirs adjudicateurs, prévoit expressément, pour les collectivités territoriales, la compétence de la commission d'appel d'offres pour arrêter la liste des candidats autorisés à présenter une offre, cette compétence n'est pas prévue pour les appels d'offres restreints lancés par les entités adjudicatrices, l'article 162 du code des marchés publics renvoyant uniquement à l'article 60 et non à l'article 61 du code. La première question est de savoir quelles sont les règles encadrant la sélection des candidatures dans le cadre d'une procédure négociée. La deuxième question est la suivante : doit-on considérer par un raisonnement par analogie que la commission d'appel d'offres est compétente pour établir la liste des candidats invités à négocier dans le cadre d'un appel d'offres restreint lancé par les pouvoirs adjudicateurs ou doit-on considérer à l'inverse que l'absence de désignation de la commission par l'article 65 du code des marchés publics est délibérément destinée à exclure la compétence de la commission d'appel d'offres pour la sélection des candidatures ? Dans cette seconde hypothèse, cette compétence revient-elle alors à l'exécutif ou à l'organe collégial de la collectivité ? Mme Marie-Thérèse Bruguière. Monsieur le ministre chargé de l'industrie, je souhaite attirer votre attention sur les modalités de passation des marchés négociés par les entités adjudicatrices. En effet, le code des marchés publics ne précise que partiellement le rôle de la commission d'appel d'offres dans le cadre d'une procédure négociée pour laquelle l'entité adjudicatrice a décidé de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Si, à l'article 166, il est expressément prévu que l'attribution du marché relève de la commission d'appel d'offres, tel n'est pas le cas de la sélection préalable des candidatures, pour laquelle aucun organe compétent n'est désigné à l'article 165. Ce dernier renvoie en effet à l'article 65, applicable aux pouvoirs adjudicateurs, qui ne précise pas l'organe compétent pour arrêter la liste des candidats invités à négocier. En outre, la problématique peut être élargie aux appels d'offres restreints lancés par des entités adjudicatrices. En effet, alors que l'article 61 du code des marchés publics, applicable aux pouvoirs adjudicateurs, reconnaît expressément, pour les collectivités territoriales, la compétence de la commission d'appel d'offres pour arrêter la liste des candidats autorisés à présenter une offre, cette compétence n'est pas prévue pour les appels d'offres restreints lancés par les entités adjudicatrices, l'article 162 renvoyant non pas à l'article 61, mais uniquement à l'article 60. Monsieur le ministre, ma question sera donc double. Premièrement, quelles sont les règles encadrant la sélection des candidatures dans le cadre d'une procédure négociée ? Deuxièmement, faut-il considérer, par analogie, que la commission d'appel d'offres est compétente pour établir la liste des candidats invités à négocier dans le cadre d'un appel d'offres restreint lancé par les pouvoirs adjudicateurs ou, à l'inverse, que l'absence de désignation de la commission d'appel d'offres par l'article 65 est délibérément destinée à exclure la compétence de cette dernière pour la sélection des candidatures ? Dans cette seconde hypothèse, cette compétence revient-elle alors à l'exécutif ou à l'organe collégial de la collectivité ? M. le président. La parole est à M. le ministre. M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. Madame la sénatrice, le code des marchés publics précise les cas dans lesquels la commission d'appel d'offres intervient. Pour les marchés publics des collectivités territoriales, c'est à l'exécutif local de désigner la personne compétente pour établir la liste des candidats invités à négocier dans le cadre d'une procédure négociée. Cette désignation sera conforme aux règles fixées par le code général des collectivités territoriales. Il en va ainsi des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs comme de ceux qui sont passés par les entités adjudicatrices. Pour les marchés des collectivités territoriales passés selon une procédure d'appel d'offres restreint, l'article 61 du code des marchés publics prévoit que la liste des candidats autorisés à présenter une offre est établie par la commission d'appel d'offres elle-même. Dans la mesure où l'article 142 du même code rend ces dispositions applicables aux marchés passés par les entités adjudicatrices, la commission d'appel d'offres est donc compétente pour arrêter la liste des candidats invités à présenter une offre dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres restreint lancée par une collectivité territoriale agissant en tant qu'entité adjudicatrice. M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière. Mme Marie-Thérèse Bruguière. Monsieur le ministre, je vous remercie vivement de ces éclaircissements.

De la nécessité de revoir drastiquement l’approche des marchés publics à l’égard des nouvelles technologies selon Matt Howell


Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en matière de marchés publics
Récemment, "Le 12 févier 2010, le Canada et les États-Unis ont conclu un accord qui permettra aux entreprises canadiennes de participer aux projets d’infrastructure américains financés en vertu de l‘American Recovery and Reinvestment Act. source:   Vous l'aurez compris, à travers cet accord, il s'agit d'une véritable négociation autour de ce qui est ouvert et de ce qui ne l'est pas . La seconde partie de l'accord rappelle les règles applicables (par exemple, les possibilités de recours transparentes, non discriminatoires, efficaces, clause de stand still, etc.) Ce sont les entreprises américaines et canadiennes qui vont être contentes!

Retour sur le rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes d’Île de France concernant le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR l’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP) (exercices 2001 et suivants)


Marché public et requêtes Google, les tendances
       

Un "wiki" marché public proposé par jurisconnect
Si j'ai moi même l'intention de me developper un petit outil de type encyclopédique (   Sur ce wiki (accès direct:

Nouveaux articles de la DAJ: retour sur l'annulation du seuil des 20000 €, sur les nouveaux CCAG et sur la compétence exclusive du comptable public
Le numéro 58 du Courrier juridique des finances et de l'industrie (CJFI) - Premier trimestre 2010 propose deux articles assez intéressant:    le premier relatif à la récente réforme relative au CCAG ("À titre d’illustrations sur l’évolution de ce texte, outre le développement durable et l’indemnisation en cas de résiliation, on peut mentionner :• l’adoption d’un certain nombre de définitions applicables à l’ensemble des CCAG (article 2),,• l’introduction des ordres de services (article 3.8),• l’adoption d’une clause sur la réparation des dommages et la responsabilité des parties (article 8)• le développement des dispositions relatives aux modalités de règlement (articles 6 et 7),. des procédures d’admission plusprécises avec des délais plus adaptés, généralement raccourcis pour une ccélération des procédures (article 25),• le principe d’une indemnisation pour résiliation pour motif d’intérêt général de 5 % par défaut et prise en charge des frais et investissements réalisés pour le marché (article 33)." Ainsi que sur quelques nouveautés apportés par le CCAG TIC (adaptation aux évolutions du droit de la propriété intéllectuelle, distinction logiciel standard/spécifique) et le CCAG PI :   "Désormais, le CCAG-PI de 2009 ne propose plus que deux options, et non plus trois, pour définir le régime des droits de propriété intellectuelle et assimilés, applicable aux résultats.Les anciennes options B et C se voient substituées à un régime de concession de droits d’utilisation des résultats, explicité dans la nouvelle option A (article A.25), qui s’applique par défaut dans le silence du marché.   L’ancienne option A est remplacée par un régime de cession des droits d’exploitation des résultats, objet de la nouvelle option B (article B.25). Ces deux options font l’objet de plusieurs précisions, telles que, notamment :   • une distinction claire est désormais introduite entre les droits de propriété littéraire et artistique (article A.25.1.1) et les droits de propriété industrielle (article A.25.1.2) ;• une période de deux ans pendant laquelle le titulaire doit fournir l’assistance indispensable à l’exercice des droits concédés ou cédés (article A.25.3) ; pour mémoire, l’ancienne option C prévoyait une aide technique sur dix ans ;• un régime de garantie de la jouissance des droits renforcé (le titulaire doit, par exemple, en l’absence de faute qui serait imputable au pouvoir adjudicateur, indemniser celui-ci de toute action ou réclamation d’un tiers, ou prendre en charge les dommages et intérêts pour contrefaçon ou concurrence déloyale auxquels le pouvoir adjudicateur serait condamné) (article A.25.4) ;• enfin, une redevance est créée comme contrepartie de l’exploitation commerciale des résultats par l’une ou l’autre partie (article A.25.6)." Enfin l'article revient sur le CCAG MI et sur les nouveautés sur CCAG Travaux: "• l’accélération du processus de paiement (article 13), grâce au traitement sécurisé du paiement des acomptes et à la validation plus rapide du décompte général et définitif l’application du mécanisme d’actualisation du prix ferme (article 10.4), que le code a rendu obligatoire pour les marchés de travaux, en adoptant un dispositif incluant une clause d’actualisation par défaut, basée sur deux index représentant, selon les besoins, les marchés de bâtiment ou de travaux publics ;• la mise en oeuvre de l’actualisation en cas d’affermissement de tranches conditionnelles (article 10.4.2) ;• la poursuite du chantier en l’absence d’ordre d’arrêter celui-ci, dans une limite prédéfinie au CCAG (article 15.4)• la suppression de la distinction des délais réservés aux marchés de courte durée, source de complexité pour lescontractants (article 13) ;• la prise en compte des conséquences d’une réquisition formelle, sur ordre du préfet.   L’exécution du marché est alors suspendue pour la durée de la réquisition (article 19.4).   Par nature sensible au développement durable, le nouveau CCAG-Travaux intègre un dispositif de gestion des déchets(article 36), et participe à la lutte contre le travail dissimulé (article 31.5).  Le titulaire est désormais tenu d’établir un  enregistrement exhaustif du personnel qu’il emploie sur le chantier, personnel qui devra porter un dispositif d’identification.  Source de nombreuses critiques et d’une jurisprudence fournie, le dispositif, extrêmement complexe, de règlement des différends et litiges (article 50), mis en place par le texte de 1976, a été remanié en profondeur. Le second mémoire en réclamation a été supprimé. Ce mémoire complémentaire, généralement identique au premier, prolongeait souvent inutilement le délai nécessaire avant d’introduire un recours. Cette suppression permettra à la fois une négociation plus rapide pour résoudre les litiges et la possibilité de solliciter plus rapidement le juge pour trancher le litige. Par ailleurs, les délais de transmission d’un mémoire, en cas de réclamation sur le décompte général du marché, ont été harmonisés avec les délais de transmission du décompte mentionnés à l’article 13. Le mémoire sera donc transmis dans un délaide quarante jours.   L’article 50 a été complété par unedisposition relative à la médiation et à l’arbitrage dont l’objectif est de fournir un cadre contractuel permettant de faciliter le règlement des litiges sans recours au contentieux. Les parties peuvent, d’un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les modalités qu’elles déterminent, ou à l’arbitrage, en saisissant un conciliateur ou un tribunal arbitral dans les conditions fixées à l’article 128 du code des marchés publics.   Parmi les causes potentielles de conflit, les opérations de réception figurent en bonne place. Le rééquilibrage du CCAG-Travaux a notamment abouti à l’intégration d’un mécanisme de  reception tacite par défaut (article 41). Il s’agit d’une innovation primordiale dans le déblocage des opérations de réception, destinée à pallier l’éventuelle carence du maître d‘oeuvre.Cette disposition est destinée également à  inciter les maîtres d’ouvrage à produire les actes d’exécution nécessaires à la poursuite des procédures jusqu’à leur terme."    Enfin, la DAJ vient de publier un

Découvrez Boussole 21 un petit outil en ligne d'évaluation de développement durable de projets
Mis au point par le canton de vaud (Pour accéder au service, il vous suffira tout simplement de rentrer un email et un mot de passe (avec accès à votre espace restreint, possibilité de reprendre vos dossiers en cours etc...) . Après avoir utilisé ce logiciel, il me semble qu'il peut se réveler utile sur de gros projets (pas tellement sur de l'achat de fourniture simple) et peut permettre de compléter sa "task list" (liste de tâche à faire) pour n'oublier aucun aspect du projet.   Malheureusement les méthodes de calcul ne sont pas véritablement indiqué (le mode décisionnel est de ce fait assez opaque) mais l'idée est assez bonne. Je regrette qu'en France, mis à part l'EPM mis au point par la ville de Paris, on ne puisse compter sur des démarches de mutualisation totale de logiciel pour l'ensemble des personnes publiques françaises (il serait possible de prévoit des applicatifs comme boussole 21 pour tous, pour aller plus loin, il me semblerait bon un jour, que l'Europe mutualise des projets logiciels de ce type pour tous pour rationnaliser les dépenses SI - un début de réflexion dans ce sens semble débuter avec

Publication des nouveaux taux pour le calcul des intérêts moratoires


Et le seuil de 4000 euros HT dans tout ça?
Si la plupart des commentateurs n'ont fait en général que relever le retour au seuil de 4000 euros HT, l'arrêt du Conseil d'état [qui annule les dispositions du décret du 19 décembre 2008 relevant de 4.000 à 20.000 euros le seuil en deçà duquel un marché public peut être passé sans publicité ni concurrence préalable. Cette annulation prendra effet à compter du 1er mai 2010] laisse songeur.   En effet, le CE indique :   "  Cela reste mon interprétation mais cela signifie quelque part que même à 4000 euros HT (en fait, dés le 1er euro), il faudrait se poser la question du degré de concurrence dans le secteur considéré de faire au moins le minimum (3 à 5 devis, délai de réponse identique pour tous et à mon sens indiquer en gros sur quel grand thème on va choisir le prestataire (rapidité?prix?technique?) sachant que le prix est souvent le critère le plus objectif qui soit).   Le principe semble être: pas de seuil fixé de manière général ecartant d'office toute mise en concurrence/publicité (donc le seuil de 4000 €HT n'est pas plus valable que le seuil de 20 000 € HT). A mon sens, le CE reprend un peu l'esprit que pourrait avoir la Cour des comptes en termes de bon usage des deniers publics. Il est donc recommandé de conserver des traces, dés le premier euros, que l'on a cherché à regarder les différents acteurs sur le marché et si possible tenté de faire jouer la concurrence obtenir le meilleur rapport qualité/prix (si cela est possible, le CE rendant tout de même une décision circonstanciée), même sur un montant très faible. C'est finalement ce que tout à chacun fait pour soi sur ses propres deniers...

Le seuil de 20 000 euros HT annulé!
Achat public vient de l'annoncer, le Conseil d'état vient de se prononcer sur le seuil des 20 000 euros HT (le décret  relevant le seuil de 4000 euros HT à 20 000 euros HT) et de l'annuler à compter du 1er mai 2010. Retour à la case départ et au seuil des 4 000 euros HT (une décision qui va donc à l'encontre du MINEFE et indirectement, de la volonté présidentielle de réhausser les seuils)   complément venant sur site du CE (  la décision :   " L’article 28 du code des marchés publics prévoit une procédure adaptée qui permet au pouvoir adjudicateur de passer un marché sans publicité ni concurrence préalable si les circonstances le justifient ou si le montant estimé de ce marché est inférieur à un certain seuil. L’article 1er du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008, relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics, a modifié ce seuil en le faisant de passer de 4.000 euros à 20.000 euros. Le relèvement de ce seuil a été attaqué devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis à certains principes, rappelés à l’article 1er de ce code : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures. Il a ensuite estimé que ces principes n’interdisent pas de prévoir une réglementation qui autorise, dans certains cas, la passation de marchés sans publicité, voire sans mise en concurrence, lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison de l’objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré. Par suite, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions du décret, qui relèvent d’une manière générale le seuil en deçà duquel il peut être recouru à une procédure adaptée, méconnaissent ces principes. Il a donc annulé ce décret en tant qu’il relève de 4.000 à 20.000 euros le seuil des marchés passés selon la procédure prévue à l’article 28 du code des marchés publics. Afin que cette annulation ne remette pas en cause les nombreux marchés d’ores et déjà passés sur le fondement du nouveau seuil, ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique, le Conseil d’Etat a précisé que l’annulation des dispositions du décret en cause ne prendrait effet qu’à compter du 1er mai 2010, sous réserve des actions engagées contre des actes pris sur leur fondement. Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 février 2010, no329100"

Le MINEFE publie son Répertoire des informations publiques avec une rubrique "Marchés publics"
Les "RIP", répertoire des informations publiques s'inscrivent dans le cadre de la réglementation relative aux données publiques et les nouvelles obligations s'imposant à l'Etat en termes de mises à disposition des données publiques en vue de leur réutilisation (loi de 78 + ordonnance du 6 juin 2005)   Ce répertoire des informations publiques repertorie (comme son nom l'indique) les données publiques. Le MINEFE a recemment mis en place son RIP qu'il propose en ligne et qui comporte une rubrique marché public:   Bon rien de nouveau à signaler pour ceux qui consultent régulièrement l'actualité liée au droit des marchés publics :   Dernière mise à jour le 26 janvier 2010

L' instruction n° 10-003-M9 du 29 janvier 2010 ayant pour objet la modernisation des procédures et l'analyse du paiement avant service fait et/ou sans ordonnancement préalable
Le 29 janvier dernier, l'instruction n° 10-003-M9 du 29 janvier 2010 ayant pour objet la modernisation des procédures et l'analyse du paiement avant service fait et/ou sans ordonnancement préalable a fait l'objet d'une publication sur le site officiel des circulaires (  En quoi cette circulaire est intéressante pour les acheteurs publics/rédacteurs, voir les entreprises? Car elle a le mérite de faire le point sur les possibilité de paiement avant service fait et/ou sans ordonnancement préalable. Très concrètement, cela signifie une réduction drastique des lourdeurs administratives sur certains sujets et par la même une réduction des délais de paiement sur ces sujets (donc à utiliser, surtout dans le contexte économique actuel)    En effet, comme le rappelle la circulaire (il me semble intéressant pour les entreprises de comprendre comment les choses se passent de l'autre coté du miroir pour l'intégrer dans leur process et si elles en ont l'occasion, de militer pour le paiement à terme échoir sur les prestations concernées car il faut bien comprendre que la chaîne du paiement est très encadrée et souvent lourde), "  La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense. Elle comporte deux volets :- la constatation du service fait ;- le calcul du montant exact de la dette.L’ordonnancement est l’acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’organisme public.Le paiement est l’acte par lequel l’organisme public se libère de sa dette. Avant de procéder au paiement, le comptable est tenu d’effectuer un certain nombre de contrôles. Cependant, des procédures particulières de dépenses peuvent conduire l’agent comptable à payer avant ordonnancement et / ou avant service fait. Si ces procédures particulières ne sont pas prévues par un texte, il doit obtenir une ou deux autorisations de dérogation par le ministre chargé du budget."   - locations immobilières (paiement d’avance de loyer, location de salle) ;- fournitures d’eau, de gaz, d’électricité, (abonnements et avances sur consommations) ;- avances sur traitement ;- abonnements à des revues et périodiques ;- achats d’ouvrages et de publications (instruction n° 90-122-B1-M0-M9 du 7 novembre 1990) ;- achats de logiciels ;- achats de chèques-vacances ;- fournitures d'accès à internet, abonnements téléphoniques ;- droits d'inscription à des colloques ;- prestations de voyage ;- fournitures auprès de certains prestataires étrangers ;- contrats de maintenance de matériel (redevances de locations trimestrielles, semestrielles ou annuelles àterme à échoir - forfait correspondant à l’acquisition d’un droit d’usage auquel s’ajoutent des redevancesà terme à échoir rémunérant la maintenance du matériel), dans la mesure où ces contrats ouvrent àl’établissement un droit à prestation de la part du cocontractant ;- achats de tickets-route d’essence pour les véhicules de service ;- cotisations d’assurance."     Les dépenses payables - les dépenses payables au comptant telles que droits d’enregistrement, frais de poste ;- les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu’il n’a pas été consenti d’avance ;- les salaires à la journée, à l’heure ou à la vacation ;- certaines dépenses de matériel de faible montant dont le règlement ne peut supporter les délaisd’ordonnancement, compte tenu de la nature de l’établissement ou des conditions particulières de sonfonctionnement sont payables avant ordonnancement préalable. La limite unitaire de ces dépenses estfixée par décision conjointe de l’ordonnateur et de l’agent comptable pour les EPN, par décision del’ordonnateur visée par l’agent comptable pour les EPLE., par décision del’ordonnateur visée par l’agent comptable pour les EPLE.- factures d'électricité, de gaz, d'eau ;- redevances de crédit bail ;- loyers et charges locatives ;- dépenses liées aux contrats de services après vente, d'entretien du matériel et des installations lorsqueceux-ci ont été souscrits antérieurement au paiement, pour une période supérieure à un an, à conditionque les prestations soient réalisées régulièrement ;- frais postaux, de télécommunications et internet ;- services bancaires ;- impôts et taxes ;- traitements et indemnités des personnels ;- contribution de solidarité ;- remboursement d'emprunts ;- dépenses de carburants et de péages autoroutiers ; crédits-baux mobiliers ;- leasings et crédits-baux automobiles ;- cotisations d'assurances."   Autre élément intéressant, la circulaire traite du cas du paiement par carte bancaire à distance et indique :   "Le paiement par carte bancaire à distance repose sur la communication par le porteur CB (régisseur ou agent comptable) des seules coordonnées de sa carte (numéro, date de validité et les trois derniers chiffres figurant sur le panonceau signature au verso de la carte), par correspondance, téléphone ou Internet.Il peut être mis en oeuvre pour le paiement :- des dépenses après service fait et après ordonnancement préalable inférieures à 5 000 euros,- des dépenses payables avant service fait et/ou sans ordonnancement préalable listées dans la présente instruction et inférieures à 5 000 euros.Une édition de l'accusé de réception de cette commande ou une copie d'écran, sur lequel figurent la nature de la dépense et son montant constitue la pièce justificative de la dépense.Un achat effectué sur internet s’analyse, en deçà du seuil de 206 000 € HT, comme un marché passé selon une procédure adaptée prévue par l’article 26 II du Code des marchés publics.Dans ce cadre, le paiement sur simple facture est, en principe, la règle (rubrique 425 de la nomenclature des pièces justificatives applicable au secteur public local). Des pièces justificatives complémentaires doivent être produites à l’agent comptable suivant les situations énoncées aux rubriques 421, 422, 423 et 424 de la nomenclature précitée.Il s’avère que le cas d’un paiement total à la commande n’est pas prévu par la nomenclature précitée.2). Des pièces justificatives  complémentaires doivent être produites à l’agent comptable suivant les situations énoncées aux rubriques 421, 422, 423 et 424 de la nomenclature précitée.Il s’avère que le cas d’un paiement total à la commande n’est pas prévu par la nomenclature précitée.En conséquence, pour permettre aux EPLE d’effectuer des achats par internet, dans le cas d’un paiement total à la commande d’une commande passée sur internet, une édition de l’accusé de réception de cette commande sur lequel figurent la nature de la dépense et son montant constitue la pièce justificative de la dépense. Si cet accusé de réception mentionne un contrat, celui-ci devra être produit à l’agent comptable.   Juristes rédacteurs, pensez à utiliser ces possibilités (si votre organisation interne le permet...)   

3 nouvelles fiches de la DAJ sur la dématérialisation: qualification d'un marché public "informatique" et définition du profil acheteur
Il était temps, la DAJ vient de publier trois nouvelles fiches sur la dématérialisation afin de répondre principalement à deux problématiques: 1)    Sans surprise, la DAJ indique qu'il faut se référer au code CPV et prendre en compte l'objet principal du marché. Elle fournit d'ailleurs les codes CPV concernés par l'article 56 II du CMP (division 30, 48 et 72 voir seconde fiche pour plus de détail). Il conviendra de faire bien attention à ces codes cpv (pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un code CPV:   2)   là encore, pas vraiment de surprise, le profil acheteur est une plate forme électronique en ligne, interactive, permettant de répondre aux fonctionnalités imposées par le code des marchés publics  

« Late is Late: Should the GAO Continue to Employ GAO-Created Exceptions to the FAR? » et réflexion française
"Le Conseil de la concurrence rappelle sa position, exprimée dans ses avis précédents, notamment celui du 20 novembre 2000, sur : • les dangers d'un allotissement utilisé à mauvais escient ou sans considération de la structure de l'offre, notamment le caractère plus ou moins concentré et collusif des marchés ;

Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
Il s'agissait d'un décret assez attendu dans le monde de l'informatique publique, il s'agit du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 relatif au "référentiel sécurité" ( Le Référentiel général de sécurité (RGS) définit un ensemble de règles de sécurité qui s'imposent aux autorités administratives dans la sécurisation de leurs systèmes d’information. Il propose également des bonnes pratiques en matière de sécurité des systèmes d’information que les autorités administratives sont libres d’appliquer. Le RGS a été élaboré conformément à l’article 9 de   Le référentiel général de sécurité prévu par l'Ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage, qui permettent de répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l'alinéa précédent.La conformité d'un produit de sécurité et d'un service de confiance à un niveau de sécurité prévu par ce référentiel peut être attestée par une qualification, le cas échéant à un degré donné, régie par le présent décret.   Bien penser à cet aspect sécurité pour vos marchés publics liés aux réseaux informatiques (surtout l'aspect habilitation). A noter que le décret prévoit encore des arrétés et parle d'un cahier des charges pour le référencement des produits de sécurité et des prestataires de services de confiance


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